J.O. Numéro 154 du 6 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10004

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Arrêté du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique


NOR : ECOC9900102A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment les décisions de la Commission 1999/363/CE du 3 juin 1999, 1999/368/CE du 4 juin 1999, 1999/389/CE du 11 juin 1999, 1999/390/CE du 11 juin 1999 et 1999/419/CE du 24 juin 1999 concernant les mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des 4 juin, 11 juin, 15 juin et 1er juillet 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour) ;
Considérant les dernières informations fournies par les autorités belges et la Commission européenne concernant la source de la contamination en dioxines,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont suspendus l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des volailles domestiques et des oeufs à couver énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/363/CE susvisée, des bovins et des porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/389/CE, des produits dérivés de volailles domestiques, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/363/CE, des produits dérivés de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/389/CE susvisée, d'origine belge. »

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi complété :
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision 1999/419/CE susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'introduction sur le territoire national des volailles domestiques et des oeufs à couver énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/363/CE susvisée, des bovins et des porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/389/CE, des produits dérivés de volailles domestiques, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/363/CE, des produits dérivés de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/389/CE susvisée, d'origine belge est suspendue. »
Par dérogation, est admise :
1. L'introduction sur le territoire national des animaux ou des oeufs à couver visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ou que les oeufs à couver ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ;
2. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges établie conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en dioxines ou que les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges ;
3. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, en oeuf ou en ovoproduit inférieure à 2 %. »

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot